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Genre et politiques de l'immigration en Europe

Femmes migrantes en France

Le genre et la loi
Claudie Lesselier
p. 45-59

Notes de la rédaction

Claudie Lesselier milite dans un collectif féministe pour les droits des femmes étrangères en France.

Texte intégral

1Les femmes migrantes sont confrontées en France à une politique, une législation et des pratiques administratives qui imposent des conditions très restrictives à l’entrée et à l’installation en France des personnes étrangères non ressortissantes de l’Union euro­péenne, les soumettent à l’arbitraire, et contraignent un grand nombre d’entre elles à survivre dans une situation de non droit et de grande précarité, celle de « sans-papiers ».

  • 1 Le principal texte est l’ordonnance du 2 novembre 1945, plusieurs fois modifiée en fonction de l’é (...)

2Ces textes législatifs et réglementaires1, sur l’entrée et le séjour des personnes étrangères en France ne sont pas sexués et n’établissent pas de distinction entre hommes et femmes, qui se trouvent donc dans des situations très souvent similaires. Pourtant, ne peut-on pas faire de ces lois françaises une analyse qui prenne en compte les rapports sociaux de sexe et le genre, et mette en évidence des situations particulières faites aux femmes ? Car si les lois ne sont pas sexuées, les réalités sociales, économiques, familiales, culturelles, les représentations, le sont. Il faut donc s’interroger sur l’interaction entre ces textes et les réalités matérielles et idéologiques.

3D’autant plus que les femmes migrantes aujourd’hui sont tout particulièrement confrontées à la contradiction entre mondialisation économique et culturelle, bouleversements et crises dans les pays d’origine d’une part, et fermeture des frontières des pays d’accueil d’autre part. En effet les migrations et les exils sont davantage féminisés que par le passé, les parcours diversifiés, et les déplacements plus autonomes. Les décalages sont donc accentués entre les aspirations des femmes à la liberté, à l’autonomie, au travail, et les contraintes, discriminations et violences de toutes sortes auxquelles elles font face dans leur pays – et en France.

  • 2   Cet article est issu précisément de la pratique d’un groupe féministe de solidarité et de lutte p (...)

4Nous analyserons comment les lois et la politique françaises entérinent, voire aggravent des situations d’inégalité et de dépendance, et définissent la place des femmes dans le seul cadre familial, conçu de façon très traditionnelle et normative, toujours marqué par la prééminence des hommes sur les femmes. Les migrantes et exilées rencontrent en France des situations complexes où s’imbriquent oppression subie en tant que femme et celle subie en tant qu’étrangère, ce que les groupes de femmes issus de l’immigration et des groupes de solidarité ont mis en évidence depuis des années en revendiquant l’autonomie et l’individuation des droits2.

Les dispositions législatives et réglementaires

5Avec la fermeture des frontières aux migrations de travail en 1974, ce sont les liens familiaux et conjugaux qui sont déterminants pour obtenir le droit au séjour en France, soit par le mariage avec un/e Français/e, soit par le regroupement familial (droit de rejoindre un conjoint étranger résidant légalement en France), soit enfin, depuis la loi de mai 1998 (loi Chevènement), par la reconnaissance de la vie privée et familiale en France. 77 % des titres de séjour sont délivrés au titre du regroupement familial ou en raison du mariage avec une personne française. Pour le reste, il s’agit (hors titres étudiants) de ceux délivrés sur les critères de la reconnaissance de la vie privée et familiale en France (article 12 bis 7 de l’Ordonnance de 1945), de la durée du séjour en France de 10 années (article 12 bis 3), aux travailleurs et actifs non salariés, aux réfugiés et à leur famille, et aux artistes et chercheurs (article 12, alinéa 3 et 4).

  • 3   Selon les chiffres de la Division population et migrations du Ministère des affaires sociales pou (...)
  • 4    articles 12 bis, 15 bis et 30 de l’ordonnance.
  • 5    Le regroupement familial est régi par les articles 29, 30 et 31 de l’ordonnance de 1945, par le (...)
  • 6   Directive publiée au Journal officiel des Communautés européennes, 22 septembre 2003. Les états d (...)

6Le regroupement familial permet à une personne étrangère vivant en France en situation régulière de faire venir ses proches (conjoint et enfants mineurs, ascendants dans certains cas). Le conjoint « rejoignant » est actuellement dans les 3/4 des cas une femme3. Le demandeur doit satisfaire à certaines conditions de ressources, d’emploi et de logement. En cas de mariage polygame, le regroupement familial n’est possible qu’au bénéfice de la première épouse et des enfants de celle-ci, disposition introduite par la loi du 27 août 1993 (loi Pasqua)4. Enfin le regroupement familial doit être demandé lorsque les membres de la famille sont encore à l’étranger5. Depuis 1984 les conjoints rejoignants obtiennent le même titre de séjour que la personne qu’ils viennent rejoindre (souvent donc une carte de résident de 10 ans) mais la loi de 2003 stipule que pendant deux ans, elle n’aura droit qu’à une carte de séjour temporaire. Le regroupement familial fait partie des aspects de l’immigration qui sont définis à l’échelle de l’Union euro­péenne. Une directive, restée plusieurs années à l’état de projet, fixe les conditions minimales pour le regroupement familial. Elle vient d’être adoptée. Selon cette directive, les états ne sont contraints à délivrer un titre de séjour permanent aux rejoignants qu’au bout de 5 ans de séjour, peuvent leur refuser le droit au travail durant la première année, et retirer le titre de séjour en cas de séparation du couple. Mais un état est libre de prévoir ou de conserver des dispositions plus favorables6.

7La loi française, depuis 1993, établit que les personnes vivant « en situation de polygamie » ne peuvent se voir attribuer ou renouveler un titre de séjour, et cette disposition apparaît aussi dans la directive européenne déjà citée. Les épouses d’hommes polygames sont donc doublement pénalisées par une situation dont elles ne sont pas responsables. En revanche l’époux peut divorcer pour régulariser sa situation. Il y est même incité par une circulaire du ministre de l’intérieur du 25 avril 2000, qui s’applique aux familles arrivées en France avant 1993 : le titre de séjour sera renouvelé si l’union polygamique est rompue. Il lui est de plus toujours loisible de faire venir une de ses épouses illégalement.

8Le mariage avec un Français (ou un ressortissant de l’UE résident), que ce mariage soit contracté en France ou à l’étranger, donne au conjoint le droit à une carte de séjour, et à une carte de résident après un an de mariage – deux ans d’après la nouvelle loi. La délivrance de la carte de résident est subordonnée au fait que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé.

  • 7   Circulaire du ministre de l’intérieur pour l’application de la loi du 11 mai 1998 (12 mai 1998)
  • 8   Circulaire du ministre de l’intérieur du 10 décembre 1999. Elle fixe un délai de 3 ans de vie com (...)

9L’Ordonnance de 1945, dans sa rédaction de 1998, stipule en outre que la délivrance d’une carte de séjour est de droit pour l’étranger n’entrant pas dans le cadre du regroupement familial mais « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels, que le refus d’autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » (article 12 bis 7). Cet article provoque un grand contentieux, car les demandes sont nombreuses mais les conditions d’application, définies par voie de circulaire très restrictives7 : outre que cet article ne s’applique pas aux conjoint/e/s d’étrangers, une durée du séjour supérieure à 5 ans est exigée ainsi que la présence de la famille proche en France, et en revanche l’existence d’attaches familiales ou d’ascendants « au pays » est un obstacle à la délivrance du titre. Le concubinage doit être durable et stable, si possible avec des enfants. Si le concubin est marié par ailleurs (avec son épouse dans son pays) la reconnaissance de cette vie commune ne va pas de soi. Un lien de couple sans domicile commun n’est pas reconnu. Les relations avec des collatéraux même si elles comptent beaucoup humainement et socialement, n’ont guère de poids. Quant au PaCS, Pacte civil de solidarité, qui peut être conclu entre des personnes de sexe différent ou de même sexe, depuis 1999, il « constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France au titre de l’article 12 bis alinéa 7 » s’il est contracté entre un Français (ou un étranger en situation régulière) et un étranger qui demande un titre de séjour. Ce dernier reçoit alors une carte de séjour temporaire8.

  • 9   Cet article laisse volontairement de côté la question du droit d’asile ainsi que celle des visas.

10Les lois et textes réglementaires évoqués ci-dessus ne sont pas les seules sources définissant la situation des étrangers9. Des traités (accords bilatéraux) fixent des conditions particulières d’entrée et de séjour pour les ressortissants de certains pays, ou encore la coopération juridique entre États. Un double système juridique, qui n’est pas sans conséquences pour les femmes, existe donc. Le Code civil français dans son article 3 stipule en effet que toute personne est soumise, pour son statut personnel, à la loi du pays dont elle a la nationalité. Or le Code de la famille algérien, la Mudawana marocaine dans sa rédaction actuelle, le code de statut personnel égyptien, par exemple, sont foncièrement inégalitaires et discriminatoires à l’égard des femmes, en matière de mariage, divorce, filiation, héritage. Un homme, résidant en France, qui veut divorcer aisément et à son avantage pourra donc effectuer la procédure dans son pays. Certes les règles du droit international privé permettent de faire intervenir un facteur d’ordre public quand des lois étrangères sont manifestement contraires à la loi française, et la femme peut donc en appeler à la justice française pour contester les effets de cette décision – mais non la décision elle-même. Ainsi, alors même que la répudiation marocaine est contraire à l’esprit de l’ordre public français, le juge est tenu d’en prendre acte et de considérer le mariage comme dissous.

11Les femmes étrangères sont enfin directement concernées par les mesures de la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 à propos de la prostitution. Celles qui disposent d’un titre de séjour temporaire peuvent se le voir retirer en cas de délit de racolage (article 75), et celles qui sont sans papiers doivent dénoncer les trafiquants ou les proxénètes pour pouvoir obtenir dans certaines conditions une autorisation provisoire de séjour (article 76). Les femmes étrangères sont majoritaires parmi les personnes prostituées en France, et sont les victimes principales du trafic en vue de l’exploitation sexuelle. La loi française leur impose donc une double peine (condamnation pénale plus expulsion) et une double violence (l’exploitation dans le système prostitutionnel et la répression policière) faisant obstacle à leur émancipation.

Des situations de dépendance propices aux violences

12Comme l’accès au séjour est limité pratiquement aux critères familiaux et conjugaux (ou de type conjugal), l’aspiration à l’autonomie des femmes est entravée par la contrainte ou l’incitation à se conformer aux modèles de mère, de compagne, d’épouse, et à entrer dans le cadre normatif de la vie de couple stable et cohabitant. Mais, même dans ce cadre, le droit de vivre en famille et l’égalité des conjoints ne sont pas respectés et les femmes étrangères se voient discriminées tant par rapport aux femmes françaises que par rapport aux hommes étrangers.

  • 10  Petek-Salom Gaye, «  Des gendres et des brus « importés » de Turquie par les familles », in Hommes (...)

13Un des effets de cette législation restrictive sur le droit au séjour est en outre que se développent des stratégies de mariage « pour les papiers ». Les femmes qui se marient ainsi peuvent se retrouver dans des situations très délicates, propices à toutes sortes d’escroqueries, de chantages, d’exploi­tation sexuelle et de violences. Ce système fonctionne aussi au profit des hommes. Des familles organisent le mariage de leur fille, qui dispose d’un statut de résidente ou de la nationalité française, avec un compatriote, le plus souvent un cousin dans le cas du Maghreb ou de la Turquie, qui ainsi aura le droit de vivre en France. Ce type de mariage est systématique pour les jeunes hommes ou jeunes filles d’origine turque en France10. Ces mariages, arrangés par la famille, impliquent une dot élevée payée par le futur mari, alors que ces pratiques diminuent en Turquie. Les brus venues de Turquie viennent vivre dans la famille du mari où elles sont soumises à l’autorité de la belle-mère et à des normes et des contraintes plus coercitives que dans le pays d’origine. Par ailleurs des hommes français concluent avec des étrangères des mariages par l’intermédiaire d’agences matrimoniales spécialisées ou de sites internet, et ce commerce du mariage se rapproche des pratiques de trafic des femmes. Des sites internet présentent ainsi aux hommes français des épouses potentielles de Russie ou de l’Océan indien, par exemple, ventant leur soumission et leur féminité.

  • 11  Dernier alinéa de l’article 12 bis sur le renouvellement des cartes vie privée et familiale, 1er a (...)

14La délivrance ou le renouvellement des titres de séjour en raison du mariage sont subordonnés à la poursuite de la communauté de vie11, vérifiée notamment par la présentation de pièces prouvant un domicile commun, de la carte d’identité ou du titre de séjour du mari, et par la présence du mari lors de la convocation pour la délivrance de la carte de résident. Combien de temps dure cette dépendance conjugale ? Un certain flou règne dans la pratique. Selon l’article 29 IV de l’Ordonnance de 1945 sur le regroupement familial, le titre de séjour pouvait pendant l’année qui suit sa délivrance n’être pas renouvelé (titre de séjour d’un an) ou retiré (carte de résident) en cas de rupture de la vie commune. Dorénavant, avec la loi de 2003, l’épouse d’un résident étranger ne recevra qu’une carte de séjour d’un an, renouvelable deux fois, même si son mari a une carte de 10 ans. En ce qui concerne les épouses de Français, selon les articles 12 bis 4 et 15 alinéa 1 de l’Ordonnance, elles obtenaient dès le mariage ou dès l’entrée en France une carte d’un an. Avec la nouvelle loi, celle-ci ne sera délivrée dorénavant qu’au bout de deux ans, et le contrôle de l’effectivité de la communauté de vie effectué à cette occasion. Quant au PaCS, la circulaire indique que la vérification de la vie commune a lieu à chaque renouvellement. Enfin, si le mariage est considéré comme frauduleux (suite à une dénonciation de la part du mari, ou en raison d’un divorce à brève échéance), le titre de séjour et même la carte de résident, obtenu en raison de ce mariage peut être retiré à tout moment.

  • 12  Voir aussi Mihalich Lori, No exit : the plight of battered maghrebi immigrant women in France, Sen (...)

15La législation française sur les titres de séjour obtenus par mariage laisse donc les femmes dans une situation de dépendance et sans défense face au pouvoir du mari durant les débuts du mariage ou du séjour en France, plus précisément durant tout le temps des démarches (plusieurs mois) et pendant un laps de temps variable mais jamais inférieur à deux ans. Cela pose de graves problèmes pour les femmes victimes de violences ou rejetées par leur mari. Certes, cette mesure concernant la vie commune s’applique aussi aux hommes mariés à une Française ou venus par regroupement familial avec une résidente étrangère, mais la contrainte à subir une relation malheureuse ou de violence conjugale pèse bien davantage sur les femmes. Les traditions patriarcales d’autorité du mari, l’isolement de l’étrangère (notamment si elle ne parle pas le français), le sur-chômage et le manque de ressources des femmes étrangères, la facilité du divorce unilatéral ou de la répudiation selon certaines législations de statut personnel, l’impossibilité d’envisager le retour dans un pays où une femme divorcée est stigmatisée – tout contribue à produire des situations de non droit. Certains hommes (français ou résidents étrangers) peuvent ainsi disposer d’une épouse soumise, ou font venir leur épouse, ou une femme en lui promettant le mariage, et peu après se séparent d’elle et la mettent à la porte. Des femmes battues, séparées de leur mari, sans papiers ou avec un titre de séjour précaire, sont maintenues en situation irrégulière, perdent leur titre de séjour, voire même sont reconduites à la frontière, comme cela est arrivé à une jeune femme turque en 2002. Les centres d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales ne peuvent répondre aux demandes. Alors que la violence conjugale est une préoccupation sociale et un délit, les femmes étrangères sont privées des possibilités d’y résister ou de s’en libérer12.

  • 13  Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers (chapitre III, article (...)

16D’autres situations encore sont particulièrement dramatiques : les conditions du regroupement familial étant restrictives, beaucoup de femmes, éventuellement avec leurs enfants, viennent en France avec un visa de tourisme et demandent une régularisation ultérieure. Or le regroupement familial sur place n’est possible que de façon exceptionnelle, et à la discrétion des préfectures13. Des hommes font venir leurs épouses sans avoir voulu (ou pu) procéder au regroupement familial. Elle sera très longtemps maintenue en situation irrégulière et c’est dans ces conditions que peuvent se présenter des situations de séquestration et d’esclavage domestique au profit du mari ou de la belle-famille. Les femmes étrangères en situation irrégulière qui se marient en France avec un résident étranger rencontrent les mêmes difficultés pour être régularisées en raison de ce mariage. En effet elles n’entrent pas dans le cadre de l’article 12 bis alinéa 7 sur les liens privés et familiaux. Dans l’espoir d’une régularisation, ces femmes sont aussi contraintes à poursuivre leur vie commune quoi qu’il arrive, et cela pendant des années.

  • 14  Éléments d’analyse du statut socio-juridique des femmes immigrées en vue d’un statut pour l’autono (...)

17Il faut souligner que c’est l’étranger résident (donc dans la majorité des cas le mari) qui est le seul maître de la décision de demander le regroupement familial : « L’épouse étrangère est de facto écartée du choix du lieu de résidence de la famille en contradiction avec l’article 215 du code civil français » écrit Saida Rahal-Sidhoum dans une des premières études sur le statut juridique des femmes immigrées14. Plus fondamentalement encore « c’est le statut juridique du conjoint qui détermine le statut juridique octroyé à la femme » selon la nationalité du mari (française, européenne ou autre), le titre de séjour qu’il détient et les raisons de son séjour en France (les étudiants n’ont pas droit au regroupement familial). Les politiques en matière de regrou­pement familial instrumentalisent les femmes pour gérer l’immigration – faire obstacle au regroupement familial, sous prétexte d’une meilleure « intégration » des étranger/e/s, dissuadant l’installation en France de populations étrangères.

  • 15  Une circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité du 10 juin 2001 prévoit de les aider à (...)

18Les épouses de polygames sont aussi nombreuses à être contraintes à vivre en situation irrégulière. Il arrive que des hommes polygames fassent venir tout à tour leurs épouses, ou l’une d’elles légalement et les autres avec des visas de tourisme, ou encore leur fassent utiliser de faux papiers comme le passeport d’une autre épouse. Ces femmes sont donc maintenues dans une situation radicale de non droit et même de non existence légale : ni droit au séjour, ni droits sociaux, ni même reconnaissance de leur maternité si elles ont accouché avec les papiers de leur co-épouse. Si le mari divorce afin de régulariser sa propre situation que vont devenir les ex-épouses ? Elles auront même des difficultés à faire valoir la durée de leur séjour, faute de preuves, ou des liens familiaux en France15.

  • 16  Sur les mariages forcés voir les documents de l’association « Voix de femmes » et de son animatric (...)
  • 17  Collectif de soutien aux démocrates et aux victimes de la violence politique en Algérie, Identités (...)

19Pour rester dans la problématique de la relation entre structures et stratégies familiales d’une part, législation et réglementation françaises sur le droit au séjour d’autre part, il faut enfin évoquer la situation des femmes revenant en France après un retour contraint dans leur pays d’origine (ou celui de leur famille). Il arrive en effet que des jeunes filles ayant vécu en France soient contraintes par leur famille à repartir dans leur pays notamment en vue d’un mariage, ou que des femmes doivent repartir avec leur mari16. Si, au bout de plusieurs années, elles réussissent à revenir en France, elles se trouvent sans droit au séjour, puisque les cartes de résident sont périmées au bout de trois ans d’absence, comme en témoignent les récits de femmes algériennes recueillies par un collectif de soutien aux Algériens à Lyon17.

Entre stéréotypes et luttes pour l’autonomie

  • 18  « L’immigration familiale » a été suspendue en juillet 1974, rétablie en 1976, limitée à nouveau e (...)
  • 19  Bulletin n° 0, février 1984.
  • 20  Cette permanence tenue à la Maison des femmes de Paris était organisée par Les Yeux Ouverts et le (...)

20La revendication d’autonomie administrative et juridique est affirmée par les premiers groupes de femmes issus de l’immigration qui s’organisent au début des années quatre-vingt et se mobilisent dans le nouveau contexte politique suivant l’élection de François Mitterrand : régularisation de sans papiers, nouvelles lois en matière d’immigration, marches pour l’égalité et contre le racisme. Avant 1984, les « rejoignantes » n’obtenaient qu’une carte « membre de famille », ne donnant pas droit au travail, carte de séjour et carte de travail étaient distinctes, et si elles voulaient travailler, elles devaient faire la demande d’une carte « salarié » après avoir trouvé un employeur. Du début des années cinquante au début des années soixante-dix, la pratique était celle d’une régularisation des immigré/e/s sur le sol français, à condition d’avoir un emploi ou d’être membre de la famille d’un travailleur. Avec la restructuration économique et la récession de 1974, l’immigration de travail est bloquée, et ce sont les liens familiaux qui donnent droit au séjour, le regroupement familial ayant été d’ailleurs à plusieurs reprises, menacé par des décrets qui le suspendaient18. Le Collectif des femmes maghrébines immigrées Les Yeux Ouverts souligne en 1984 que « la plupart des femmes immigrées vivant actuellement en France sont venues rejoindre leur mari dans le cadre du regroupement familial. Elles ne sont pas considérées comme des individus à part entière mais comme la fille ou la femme d’un travailleur immigré » et que « peu de femmes ont bénéficié de la régularisation de 1982 »19. Les animatrices de la « Permanence femmes immigrées femmes sans papiers »en 1985 revendiquent « pour les femmes immigrées et avec elles un statut autonome c’est-à-dire une carte de séjour et de travail indépendants de celles du père et du mari »20. Elles observent que par ailleurs « le droit de vivre en famille est remis en cause » : affirmé comme droit fondamental, il est en fait un droit conditionnel ; elles alertent sur le fait que les restrictions au regroupement familial vont créer « de nouvelles catégories de clandestins, femmes et enfants ».

21En effet au cours des années suivantes la pratique du regroupement familial hors procédure par des migrants qui ne pouvaient remplir les conditions (notamment de logement) ont contraint au séjour irrégulier un nombre croissant de femmes. C’est tout le contexte des années quatre-vingt-dix, des lois Pasqua (qui en outre rendent impossible la délivrance de tire de séjour aux conjointes de polygames) et du mouvement des sans papiers de 1996, dans lequel sortent de l’ombre des femmes sans papiers mariées mais aussi venues seules en France.

  • 21  Ce collectif femmes immigrées, issu du « collectif d’aide aux femmes sans papiers » créé en 1982, (...)
  • 22  « Femmes contre les intégrismes : Madame vous avez des droits », Guide pratique pour les femmes or (...)

22En même temps se développe le combat contre l’application en France des codes de statut personnel (le code de la famille en Algérie date de 1984) et les accords bilatéraux qui la rendent possible. Saida Rahal-Sidhoum dans l’étude déjà citée, publiée par le Collectif femmes immigrées en 198721, montre la gravité de ce problème juridique alors généralement ignoré, et dont les femmes ne prennent conscience qu’en cas de conflit familial, quand elles se voient répudiées, ou leurs enfants retenus au pays. Lois sur le séjour des étrangers et application des codes de statut personnel se combinent, explique-t-elle, pour précariser la situation des femmes immigrées et subordonner l’épouse au mari. Les exilées algériennes, nombreuses à partir de 1992, associent la lutte contre le Code de la famille en Algérie et celle contre son application en France, et depuis la fin des années 1990 les femmes marocaines, de plus en plus nombreuses en France commencent à s’organiser. Le groupe Femmes contre les intégrismes publie en 1999 un guide pratique pour les femmes voulant défendre leurs droits face à l’application des codes de statut personnel22.

  • 23  Plusieurs associations se sont regroupées dans un Comité d’action « Droit des femmes, droit au séj (...)
  • 24  Grosjean Blandine et Rotman Charlotte, «  Noces sans papiers. Le sort des épouses étrangères depui (...)

23Ces dernières années, la question de la double violence est posée par de nombreuses femmes étrangères confrontées à de situations de violences conju­gales de la part d’un conjoint français ou étranger et au risque subséquent de la perte de leur titre de séjour en cas de séparation. Certes ces situations ne sont pas nouvelles, mais ces femmes se révoltent davantage contre ces violences et aussi trouvent des espaces et des groupes où elles peuvent en parler23. De plus les stratégies et les possibilités de mariage transnational sont plus fréquentes avec l’enracinement de populations migrantes. Les témoignages se multiplient sur les violences physiques, sexuelles et morales, l’enfermement, le chantage aux papiers, le divorce unilatéral ou la mise à la porte, l’esclavage domestique24. La Fédération nationale solidarité femmes relève que la proportion des femmes étrangères appelant les associations de lutte contre les violences conjugales et plus encore de celles hébergées dans leurs centres d’accueil est bien supérieure à ce qu’elle est dans la population féminine globale.

24Les spécificités de la situation des femmes par rapport à la loi ont donc bien été mises en évidence, en terme de double discrimination. Cependant sous un certain angle les femmes sont moins défavorisées que les hommes : moins sujettes aux contrôles d’identité, car moins présentes dans l’espace public, moins fréquemment éloignées de force du territoire, surtout si elles ont des enfants, elles ont parfois pu faire jouer en leur faveur les critères de régularisation sur la base des liens familiaux ou en raison de leur situation de mère. La prégnance de certains stéréotypes sur les femmes ouvre paradoxalement quelques possibilités d’accès au droit, si elles se présentent avant tout comme victimes. Ainsi la circulaire du ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy sur l’application de la loi de 1998, datée du 19 décembre 2002, évoque le cas des femmes dans deux articles. L’article 1.5 sur la consultation de la commission du titre de séjour indique que celle-ci peut être sollicitée « en cas de rupture de la vie commune quand l’épouse d’un étranger détenteur d’un titre de séjour est répudié par cet étranger ou que, victime de violences de sa part, elle choisit de s’en séparer ». Remarquons que le cas de l’épouse d’un Français victime des mêmes faits n’est pas pris en considération, et que la réunion de la commission n’est pas une obligation mais une possibilité. L’article 2.2.5 sur le pouvoir discrétionnaire du préfet indique que le préfet peut à titre exceptionnel, et en fonction de situations individuelles, examiner de façon spécifique le cas des « femmes victimes de violences, mariages forcés, répudiations ». Ce sont des mobilisations individuelles et collectives qui ont conduit à cette prise en compte – bien limitée car il ne s’agit que du pouvoir d’appréciation du préfet, au cas par cas, et non d’une mesure globale – de la situation des femmes.

  • 25  Ticktin Miriam, «  Les sans-papières et le rôle des stéréotypes dans l’accès aux droits », in Plei (...)

25Des femmes (au demeurant peu nombreuses) ont pu, avec le soutien d’associations, obtenir un titre de séjour en s’appuyant sur ce document. Il n’en reste pas moins que c’est en tant que victimes, et non en tant que sujets et actrices de libres choix, que des femmes ont pu faire valoir ces droits, l’administration pouvant se trouver confortée dans ses stéréotypes sur les femmes du Tiers-monde ou d’Europe de l’Est dépendantes et victimes d’hommes, et notamment de leurs compatriotes, violents et machistes. Et par contrecoup c’est l’exclusion renforcée des femmes ne pouvant faire valoir cette condition de victimes. Miriam Ticktin analyse la permanence des visions « orientalistes », sentiment de supériorité de la civilisation « occidentale » s’attribuant une mission de secours aux femmes opprimées dans les « autres » cultures25. La tradition coloniale imbriquée au système patriarcal est aussi repérée par Saida Rahal-Sidhoum qui voit dans la condition juridique faite aux femmes étrangères :

l’empreinte de la France colonisatrice qui continue à définir les relations avec les citoyens des territoires un temps occupés par elle, l’arriérisme décrété de ces sociétés légitimant le maintien de la subordination juridique de la femme, et celle découlant de la conception des relations hommes femmes qui malgré l’égalité juridique entre les conjoints demeure équivoque dès lors qu’il s’agit d’une femme étrangère conjointe d’immigré.

26En effet, les femmes migrantes ne sont pas reconnues en tant que travailleuses, ayant besoin d’un emploi et d’un revenu pour vivre ou faire vivre leurs proches, ni dans les autres projets et raisons personnelles qui motivent leur départ de leur pays, et qui peuvent être une volonté d’émancipation face à des contraintes sociales et familiales. À l’échelle mondiale on sait qu’il y a une féminisation de ces mouvements migratoires, dus non seulement aux inégalités économiques, mais aussi aux transformations de la condition des femmes, plus autonomes (volontairement ou par obligation) dans un monde de plus en plus globalisé. Certes, aujourd’hui, les cartes de séjour « vie privée et familiale » donnent droit au travail, mais encore faut-il d’abord faire reconnaître ces liens privés et familiaux. La nouvelle loi de 2003 qui n’attribue aux femmes rejoignantes que des cartes de séjour temporaire pendant deux ans va aussi limiter leurs possibilités professionnelles, nombre d’employeurs répugnant à embaucher en CDI des personnes n’ayant qu’une carte d'un an. Le recours au service domestique par les classes aisées et les femmes actives des pays du Nord crée un appel de main d’œuvre, en grande partie maintenue dans une illégalité qui permet une surexploitation. De manière générale, se trouve renforcée l’assignation des femmes aux fonctions de travail domestique, et les possibilités de formation ou même de valorisation de leurs compétences sont très limitées. Les domestiques, les femmes au foyer, isolées, parfois même recluses, ont de grandes difficultés à obtenir les documents, les attestations ou les témoignages leur permettant de prouver la réalité de leur séjour en France. C’est aussi le cas de celles qui travaillent de façon non déclarée dans les petites entreprises (boutiques, restaurants ou ateliers) ou trouvent des ressources dans l’économie informelle, généralement en liaison avec leur communauté. Le titre de séjour salarié n’est attribué qu’exceptionnellement, et rares sont les femmes qui en bénéficient, car la politique française est aujourd’hui de n’admettre que des travailleurs très qualifiés.

  • 26  On remarque là un contraste entre les politiques françaises et celles de pays d’Europe du Sud qui (...)

27Les femmes seules, célibataires, venues travailler en France, avec un visa de tourisme, ou, moins souvent, illégalement (avec de faux papiers ou en passant clandestinement les frontières), ou encore déboutées de leur demande d’asile, sont au même titre que les hommes, sans possibilité de droit au séjour26. Mais il faut souligner que les situations qu’elles fuient sont plus oppressives que celles des hommes, qu’elles soient chômeuses, veuves, divorcées, mères célibataires, femmes fuyant l’oppression familiale et sociale ; et si toute reconduite à la frontière est dramatique et l’échec du projet migratoire très mal vécu, pour les femmes c’est bien pire. Les femmes qui ont écrit le « manifeste des femmes sans papiers » en 1999 disent qu’elles seraient stigmatisées, exclues, considérées comme des femmes ayant perdu leur honneur, qu’elles n’auraient aucun moyen de vivre et de travailler, et affirmaient leur volonté de rester en France quoiqu’il leur en coûte. Dans la pratique la régularisation ne peut se faire pour la plupart d’entre elles qu’après dix années de séjour régulier ininterrompu, au titre de l’article 12 bis 3, à condition de pouvoir fournir des preuves de cette présence en France, ce qui n’est pas toujours possible.

28Un nombre croissant de femmes se trouve contraint à séjourner et travailler de manière irrégulière en France, et beaucoup à vivre des situations de dépendance propices à toutes sortes d’abus et de violences. Contrastant avec leurs aspirations à travailler et à vivre librement, à bénéficier des droits qu’elles pensent assurés en France, et à assurer un avenir à leurs enfants, cette situation peut expliquer leur implication dans la lutte pour leur droit au séjour et pour la régularisation des sans papiers. Cependant c’est à la fois aux lois françaises et à certaines pratiques dans les communautés immigrées, et plus globalement aux traditions patriarcales, tant françaises qu’étrangères, qu’elles s’affrontent. Aussi elles rencontrent des difficultés pour mener et faire accepter ce double combat, mais l’action qui est faite autour du droit au séjour et au travail des femmes étrangères est tout à fait décisive car elle se trouve au carrefour entre la lutte pour les droits des étrangers et celle pour les droits des femmes. Malgré certaines disparités selon les pays, c’est d’ailleurs une question posée à l’échelle de l’Europe, les législations et les pratiques nationales tendant à être harmonisées d’une façon qui restreint l’entrée des migrant/e/s (ou ne les admet qu’en fonction des besoins économiques du pays), accroît les différentiations entre ressortissants de l’UE et ressortissants des états tiers, comme entre détenteurs de permis de séjour temporaires et bénéficiaires de permis de longue durée, et pérennise le statut dépendant des femmes.

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Notes

1 Le principal texte est l’ordonnance du 2 novembre 1945, plusieurs fois modifiée en fonction de l’évolution des politiques migratoires et donc de la législation. Cette ordonnance est complétée par des décrets et des circulaires d’application, émanant généralement du ministère de l’intérieur. Nous n’aborderont ici que la situation des femmes non ressortissantes d’un état de l’Union européenne.

2   Cet article est issu précisément de la pratique d’un groupe féministe de solidarité et de lutte pour les droits des femmes étrangères, et d’une étude en cours sur l’histoire des mouvements de femmes issus de l’immigration en France.

3   Selon les chiffres de la Division population et migrations du Ministère des affaires sociales pour 1996 sur les bénéficiaires du regroupement familial, 41,5 % sont des femmes, 10,7 % des hommes, et 47, 8 % des mineurs. Donc parmi les adultes 80 % sont des femmes.

4    articles 12 bis, 15 bis et 30 de l’ordonnance.

5    Le regroupement familial est régi par les articles 29, 30 et 31 de l’ordonnance de 1945, par le décret du 6 juillet 1999 et la circulaire du 1er mars 2000. C’est le décret du 4 décembre 1984 sur les conditions d’entrée et de séjour des membres de famille qui a supprimé la procédure dite d’admission (c’est-à-dire de régularisation sur place) au profit de la procédure d’introduction.

6   Directive publiée au Journal officiel des Communautés européennes, 22 septembre 2003. Les états de l’Union Européenne ont actuellement des législations assez disparates sur les droits des membres de la famille d’un résident. Parfois (Espagne) ils obtiennent le même type de permis de séjour que la personne qu’ils viennent rejoindre, souvent seulement un permis temporaire (Allemagne, Autriche, Danemark, Portugal), dans un cas (Autriche) sans droit au travail pendant plusieurs années. Le plus souvent le permis n’est renouvelé que si la relation avec le résident se poursuit. Ce statut dépendant et précaire pour les membres de famille existe aussi en Suisse.

7   Circulaire du ministre de l’intérieur pour l’application de la loi du 11 mai 1998 (12 mai 1998)

8   Circulaire du ministre de l’intérieur du 10 décembre 1999. Elle fixe un délai de 3 ans de vie commune avant que le/la partenaire étranger/e puisse bénéficier d’un titre de séjour. Un télégramme du ministre de l’intérieur aux préfets du 3 avril 2002 réduit ce délai à un an

9   Cet article laisse volontairement de côté la question du droit d’asile ainsi que celle des visas.

10  Petek-Salom Gaye, «  Des gendres et des brus « importés » de Turquie par les familles », in Hommes et migrations, juillet – août 2001. Selon elle, 98 % des mariages de jeunes filles et 94 % des mariages de garçons de la communauté turque en France sont des unions endogamiques.

11  Dernier alinéa de l’article 12 bis sur le renouvellement des cartes vie privée et familiale, 1er alinéa de l’article 15 sur les cartes de résident, dernier alinéa de l’article 29 sur le regroupement familial. Plusieurs articles de la loi de 2003 insistent encore sur ce point.

12  Voir aussi Mihalich Lori, No exit : the plight of battered maghrebi immigrant women in France, Senior thesis, Woodrow Wilson School of Public and International affairs, avril 2001.

13  Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers (chapitre III, article 5).

14  Éléments d’analyse du statut socio-juridique des femmes immigrées en vue d’un statut pour l’autonomie des femmes immigrées en France, 1987

15  Une circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité du 10 juin 2001 prévoit de les aider à obtenir un logement autonome. Mais le problème du logement en France et le manque de ressources de ces femmes sont tels qu’en réalité le problème reste entier. Dans la région parisienne, où elles sont les plus nombreuses, beaucoup vivent dans des squats. Voir Bissuel Bertrand, «  Divorcer ou vivre sans papiers », Le Monde, 10 au 11 février 2002 et de Solenn Royer, «  Arrivées en France avant les lois Pasqua, les ménages polygames doivent divorcer », La Croix, 14 février 2000.

16  Sur les mariages forcés voir les documents de l’association « Voix de femmes » et de son animatrice Jama Christine : « Mariages forcés : quand les mots occultent les mots », in Femmes étrangères et immigrées en France, actes du colloque du 3 juin 2000, Paris, janvier 2001.

17  Collectif de soutien aux démocrates et aux victimes de la violence politique en Algérie, Identités volées, Lyon, juin 2001.

18  « L’immigration familiale » a été suspendue en juillet 1974, rétablie en 1976, limitée à nouveau en 1977 (le membre de famille ne doit pas occuper un emploi), ce décret étant annulé par le Conseil d’état en 1978, dans une décision qui affirme que le droit des étrangers de mener une vie familiale normale est un principe fondamental.

19  Bulletin n° 0, février 1984.

20  Cette permanence tenue à la Maison des femmes de Paris était organisée par Les Yeux Ouverts et le Collectif féministe contre le racisme.

21  Ce collectif femmes immigrées, issu du « collectif d’aide aux femmes sans papiers » créé en 1982, est déclaré en association en février 1985.

22  « Femmes contre les intégrismes : Madame vous avez des droits », Guide pratique pour les femmes originaires du Maghreb, Lyon, 1999. Voir aussi Plein droit, n° 51, novembre 2001 : « Entre ailleurs et ici, quels droits pour les femmes et les enfants étrangers ?  ». Rochart Catherine, «  Le statut personnel des musulmans en France », in Hommes et migrations, juillet-août 2001

23  Plusieurs associations se sont regroupées dans un Comité d’action « Droit des femmes, droit au séjour, contre la double violence  » (mai 2003). Ce comité envisage la publication d’un « livre blanc » sur la question.

24  Grosjean Blandine et Rotman Charlotte, «  Noces sans papiers. Le sort des épouses étrangères depuis les lois Pasqua », in Libération, 5 mai 2003. Lamine Haoua, «  Femme et étrangère, parfois une double discrimination », in Réalités familiales, n° 62, 2002. Rajfire, Violences contre les femmes sans papiers, demandeuses d’asile, migrantes, en situations administratives précaires : l’expérience du Rajfire, mars 2003. Martin Claire, «  Jamais tu n’auras tes papiers », 25 septembre 2003.

25  Ticktin Miriam, «  Les sans-papières et le rôle des stéréotypes dans l’accès aux droits », in Plein Droit, à paraître

26  On remarque là un contraste entre les politiques françaises et celles de pays d’Europe du Sud qui ont effectué des régularisations sur des critères d’emploi. Ainsi en Italie des femmes dispensant des services domestiques ont pu obtenir des titres de séjour – on reste donc dans le cadre des fonctions sociales reconnues pour les femmes.

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Pour citer cet article

Référence papier

Claudie Lesselier, « Femmes migrantes en France »Les cahiers du CEDREF, 12 | 2004, 45-59.

Référence électronique

Claudie Lesselier, « Femmes migrantes en France »Les cahiers du CEDREF [En ligne], 12 | 2004, mis en ligne le 20 juin 2010, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/cedref/540 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cedref.540

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Auteur

Claudie Lesselier

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