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Genre et migration forcée : les femmes exilées en Europe

Jane Freedman
p. 169-188

Full text

1Si les recherches sur les femmes et les migrations ont commencé à se multiplier, en France comme ailleurs, il reste toujours très peu d’études qui se focalisent sur les femmes demandeuses d’asile et réfugiées. Cependant, si ces dernières ont bien sûr des expériences com­munes avec d’autres femmes migrantes, les processus politiques et juridiques qui encadrent la demande d’asile, liés aux conditions spécifiques d’une migration forcée, impliquent des spécificités importantes dans les situations et les expériences de ces femmes, qui mériteraient des recherches plus approfondies. Les recherches « classiques » sur les politiques de l’asile ont elles aussi souvent ignoré les spécificités des expériences des femmes, malgré l’émergence au niveau international de normes et de conventions sur le genre et la migration forcée. Les évolutions des politiques du droit d’asile sont théoriquement neutres du point de vue du genre. Cependant, les effets concrets de ces politiques ont un impact particulier sur les femmes, en renforçant souvent leur dépendance et leur vulnérabilité.

2De plus, les progrès — très limités — dans la reconnaissance des différentes formes de persécution dont sont victimes les femmes sont minés par les tentatives des gouvernements européens de réduire le nombre des demandeur-e-s d’asile arrivant dans les différents pays. Le rejet des demandeur-e-s d’asile n’est pas un phénomène nouveau. En effet, le taux de rejet des demandes d’asile dans tous les pays européens a commencé à s’élever dès les années soixante-dix (Valluy, 2005). Cette croissance des rejets, qui peut être analysée en rapport à la fin de la guerre froide et à l’émergence de nouveaux discours et de nouveaux cadres idéologiques basés sur les différences entre les pays du Nord et les pays du Sud (Chimni, 1998), a été suivie par l’émergence dans l’espace public de représentations du demandeur ou de la demandeuse d’asile comme un-e « fausse/faux réfugié-e » ou une « migrant-e économique », et comme une menace à l’ordre public et à la sécurité nationale. Ce cadrage de la question a légitimé des politi­ques répressives envers les demandeur-e-s d’asile, telles que l’utilisation accrue de la détention et de l’éloignement et le retrait des soutiens sociaux, menant à une situation de hiérarchisation des droits parmi différentes catégories de migrant-e-s (Morris, 2002). Cet article tentera une analyse des politiques européennes de l’asile qui restitue l’importance du genre. Mais avant de passer à cette analyse, nous commencerons par proposer un aperçu plus global de la population des femmes exilées, et ensuite un examen de la notion des persécutions spécifiques aux femmes.

Les femmes réfugiées : une population mal connue ?

  • 1  Dans ses travaux sur le genre dans les relations internationales, Cynthia Enloe (2000) a établi un (...)

3Le manque de statistiques précises sur le nombre des femmes réfugiées dans le monde reflète un aveuglement sur le genre toujours dominant dans de nombreuses recherches, mais aussi de la part des différentes autorités nationales, qui ne semblent pas voir l’intérêt de produire des statistiques selon le genre. Pour essayer de remédier à cette « invisibilité » des femmes dans les politiques d’asile, certain-e-s chercheur-e-s ont souligné l’importance numérique des femmes parmi les populations réfugié-e-s, en faisant valoir le fait que les femmes et les enfants constituaient 80 % des réfugié-e-s dans le monde (Forbes-Martin, 2004). Cette utilisation des chiffres est pourtant critiquée par d’autres chercheur-e-s, qui estiment qu’un tel amalgame entre les femmes et les enfants1risque d’enfermer encore plus les femmes dans des représentations et des catégorisations essentialistes, ne les présentant que comme des mères et des victimes « vulnérables », sans aucune « agency », capacité d’agir ou existence politique propre. Le Haut Commissariat pour les Réfugiés, quant à lui, estime que dans la plupart des régions, les femmes constituent entre 45 % et 55 % de la population réfugiée (HCR, 2006).

  • 2  Les statistiques relatives aux demandeur-e-s d’asile selon le genre sont toujours éparses. Le recu (...)
  • 3  Les chiffres de l’OFPRA montrent aussi qu’en 2005, 41 % de demandeur-e-s d’asile qui ont reçu une (...)

4Ce chiffre global masque pourtant d’importantes différences. On trouve par exemple dans certains camps de réfugié-e-s en Afrique une large majorité de femmes, surtout quand ces camps sont le résultat d’un déplacement de population suite à une guerre civile où les hommes ont été les principaux combattants. Mais si au moins la moitié des exilé-e-s au monde sont des femmes et si les femmes sont souvent majoritaires parmi les réfugié-e-s dans les pays du Sud, elles sont par contre minoritaires parmi les demandeur-e-s d’asile dans les pays du Nord. En Europe, les autorités politiques ont commencé très tardivement à produire des chiffres sur les demandes d’asile selon le sexe, mais là où ces chiffres existent2, ils montrent que les femmes constituent autour d’un tiers des demandeur-e-s (Freedman, 2004, 2007 ; Crawley et Lester, 2004). En France, en 2005, par exemple, 34,6 % des demandes d’asile venaient de femmes, soit environ 20 000 personnes (OFPRA, 2006)3.

  • 4  L’apparition du métier de « passeur-e » — les personnes, majoritairement des hommes, qui aident de (...)

5Les raisons d’un tel décalage sont liées notamment aux inégalités de genre dans les pays d’origine des réfugié-e-s. Les femmes qui ont été victimes de persécutions et qui veulent fuir leur pays rencontrent des difficultés économiques et sociales particulières liées à leur statut social, économique et politique. Elles ont souvent la charge principale des enfants, ce qui leur impose des restrictions matérielles et financières pour organiser leur départ ; elles auront probablement des ressources économiques inférieures aux hommes et plus de difficulté qu’eux à voyager seules ; et pendant le « voyage » jusqu’au pays où elles demanderont l’asile, elles rencontreront différentes formes de menaces et de violences. Le « choix » de l’asile doit donc être vu, pour les femmes encore plus que pour les hommes, comme un « choix » de dernier espoir (Spijkerboer, 2000). Et avec la volonté des pays occidentaux de fermer le plus possible leurs frontières aux demandeur-e-s d’asile (Valluy, 2005), il est de plus en plus probable que ceux et celles qui viennent en Europe pour demander l’asile fassent appel à des passeur-e-s, ce qui constitue un obstacle supplémentaire pour beaucoup de femmes — celles-ci ayant généralement moins de ressources économiques que les hommes pour les payer4. Il apparaît donc évident que nous ne pouvons pas séparer la problématique du genre dans les études sur l’asile, de la situation économique et sociale des femmes dans leur pays d’origine. Avant même de faire une demande d’asile, les femmes rencontrent des problèmes spécifiques, et elles en rencontrent d’autres pendant que leur demande d’asile est traitée par les autorités nationales de chaque pays. Dans un premier temps, ces problèmes relèvent de la question des persécutions spécifiques aux femmes et de savoir si ces persécutions vont être reconnues comme telles.

Les persécutions spécifiques aux femmes

6Un concept clé dans les recherches sur le droit d’asile est celui de la persécution, car c’est l’existence d’une crainte de persécution dans son pays d’origine qui est supposée ouvrir à la personne cherchant refuge, le droit à une protection internationale. Une analyse genrée de l’asile doit donc d’abord s’interroger sur ce que sont les persécutions liées au genre (Freedman et Valluy, 2007). Cette notion de persécutions liées au genre couvre en effet une grande variété de persécutions, qui peuvent être genrées tout aussi bien dans leur motivation que dans leur forme. Macklin établit une typologie des persécutions liées au genre, dans laquelle elle sépare les persécutions qu’une femme subit parce qu’elle est une femme des persécutions subies comme femme (Macklin, 1995). En effet, les femmes souffrent de certaines violences parce qu’elles sont des femmes : parce que les normes de féminité imposent des pratiques comme l’excision, ou parce qu’elles refusent de se conformer aux normes de comportement imposées aux femmes — par exemple en refusant le port du voile ou un mariage imposé, ou en faisant valoir leur choix d’un rapport sexuel « proscrit » par leur société (Al’Rassace et Falquet, 2007). Mais les formes de persécutions dont elles sont victimes sont aussi déterminées par les rapports de genre. L’utilisation de viol comme tactique de guerre ou de répression contre les femmes est liée à la fois aux constructions spécifiques de féminité et de masculinité, et aux constructions relatives à la nation et à l’ethnicité. Sous-tendant cette utilisation « stratégique » du viol, nous pouvons retrouver l’idée que les femmes sont responsables de la production et la reproduction biologique et symbolique de la nation (Yuval-Davis, 1997), mais nous trouvons aussi des constructions hégémoniques de la masculinité qui font de ces viols une preuve de la « virilité » des soldats. Par ailleurs, Cynthia Enloe et Jules Falquet nous rappellent qu’il ne faut pas oublier le lien entre le viol comme tactique de guerre et la prostitution institutionnalisée par les militaires (Enloe, 2000 ; Falquet, 2006).

7Dans les rares débats qui ont eu lieu sur les femmes réfugiées, la question centrale est celle de l’application aux femmes des conventions internationales. Plus spécifiquement, se pose la question de l’application des critères de la Convention de Genève aux femmes demandeuses d’asile et de comment faire entrer les persécutions qu’ont subies ces femmes dans la jurisprudence nationale et internationale. Les critiques féministes faites aux conventions et législations internationales sur les réfugié-e-s (principalement la Convention de Genève de 1951), affirment que ces conventions sont en fait mises en défaut par des pratiques profondément tributaires du genre et donc qu’elles échouent à protéger les femmes, notamment parce que le type de persécutions que celles-ci subissent ne sont pas reconnues comme telles. La non-reconnaissance, voire la délégitimation des persécutions faites aux femmes pourrait s’expliquer à partir de deux constats : dans un premiers temps les activités des femmes ne sont souvent pas reconnues comme étant des activités « politiques » au même titre que celles des hommes ; et dans un deuxième temps, il existe des persécutions spécifiques aux femmes qui ne sont pas reconnues comme entrant dans les critères des « persécutions » donnant droit au statut de réfugié-e.

8Le premier point nous renvoie à la division sexuelle du travail qui existe dans la plupart des sociétés. Il est clair qu’une partie des femmes sont des militantes politiques, des membres des partis d’opposition et qu’elles entreprennent des activités qui entrent dans les définitions les plus classiques de la politique. Mais la division sexuelle du travail et les rôles sociaux de sexe font que les activités des femmes sont très souvent différentes de celles des hommes. Les femmes peuvent donc être persécutées pour des activités politiques plus « indirectes », qui entrent moins facilement dans la définition « classique » de la politique, telle que le fait d’abriter et de cacher des personnes, de les nourrir ou de les soigner. Ce type d’activité n’étant pas reconnu comme directement politique et menant à des persécutions réelles, les femmes auront des difficultés à faire valoir leur expérience devant les institutions d’immigration dans le pays où elles sollicitent l’asile. Une autre difficulté liée à celle-ci, est que beaucoup d’administrations s’attendent à ce que les femmes déposent une demande d’asile en tant que dépendantes de leur mari — qui, lui, est considéré comme le membre « actif » du couple en terme d’action politique. Très souvent, les autorités refusent d’enregistrer une demande d’asile autonome de la part d’une femme qui arrive en couple, même si elle a été elle-même la victime de persécutions, ce qui fait que ces femmes sont maintenues dans une position de dépendance.

  • 5  Les persécutions spécifiques aux femmes sont si multiples et si variées qu’il serait impossible d’ (...)

9D’autre part, nous pouvons noter l’existence de persécutions spécifiques aux femmes. Nous parlons ici de formes de persécution qui sont à la fois très diverses et très répandues dans le monde, comme par exemple la violence conjugale, l’excision, le mariage forcé, le viol — surtout utilisé comme tactique de guerre —, les « crimes d’honneur » et la prostitution forcée notamment5. Mais si ces persécutions possèdent une grande ampleur démographique et géographique, elles sont pour ainsi dire quasiment illégitimes et non-reconnues dans le domaine du droit d’asile.

  • 6  La véritable étendue de ce type de violence reste inconnue puisque, comme le HCR l’explique dans u (...)

10Par exemple, dans des situations de conflit, on sait qu’il est fait une utilisation très extensive du viol6 — surtout dans les « conflits ethniques », quand les femmes se voient attribuer un rôle symbolique dans la reproduction de l’ethnie ou de la nation (Yuval-Davis, 1997 ; Cockburn, 2004). On sait aussi que ce type de violence a des effets à la fois physiques et psychologiques très graves. Cependant, il est tou­jours difficile pour une femme de faire reconnaître ces violences comme une forme de « dommage sérieux », suivant les termes de la Convention de Genève. L’Allemagne, par exemple, a refusé le statut de réfugiées aux femmes violées pendant des conflits ethniques, sous le prétexte que ce type de viol était « normal » dans des zones de guerre (Ankenbrand, 2002).

11Une des raisons pour lesquelles les persécutions visant les femmes sont encore trop souvent considérées comme illégitimes pour prétendre à une « protection », réside dans le caractère de ces persécutions, perçues comme « privées ». Souvent, en effet, les persécutions spécifiques envers les femmes ont lieu dans des espaces privés — tels que la maison —, et sont perpétrées par des acteurs non étatiques — notamment la famille. Or, la plupart des pays d’Europe n’ont reconnu que très récemment que des persécutions par des acteurs privés et non étatiques pouvaient entrer dans les termes de la Convention de Genève pour l’octroi du statut de réfugié-e (Freedman, 2007). En dépit de cette reconnaissance tardive, il y a très peu de pays où la violence conjugale, par exemple, est perçue comme un motif légitime de demande d’asile, même quand une femme est victime de violences sévères et ne peut espérer aucune aide des institutions policières ou judiciaires de son pays. De même, les violences sexuelles et les viols sont souvent perçus comme des violences relevant de la sphère privée, des rapports intimes entre les hommes et les femmes. Cette « naturalisation » des violences sexuelles comme faisant partie de la « normalité » des rapports entre femmes et hommes ôte la légitimité aux femmes qui demandent l’asile, fuyant ces violences.

12En plus de cette division entre le privé et le public, la volonté de respecter les « différences culturelles » joue aussi dans le fait de délégitimer les persécutions envers les femmes. Très souvent, des persécutions comme le mariage forcé ou l’excision ne sont pas considérées comme des motifs légitimes pour accorder le droit d’asile, parce qu’elles sont considérées comme faisant partie de la culture du pays des femmes sollicitant une protection. Cette acceptation des « différences culturelles » comme justification des traitements discriminatoires envers les femmes est évidente dans un certain nombre de refus de demandes d’asile. Ainsi, en Grande-Bretagne, la cour d’appel a récemment refusé le statut de réfugiée à une femme du Sierra Leone menacée d’excision si elle retournait dans son pays, au prétexte que l’excision faisait partie de la coutume au Sierra Leone et que la majorité de la population l’acceptait comme une pratique normale. Les juges ajoutaient qu’il serait mieux pour une femme d’être excisée pour se faire accepter dans sa propre société (RWRP, 2005).

  • 7  En 1984, le Parlement européen a passé une résolution invitant les Etats membres à reconnaître les (...)

13Pour résoudre ce problème de non-reconnaissance des persécutions spécifiques envers les femmes, certaines personnes ont appelé à considérer les femmes comme étant un « groupe social particulier », selon les termes de la Convention de Genève, ce qui pourrait permettre aux femmes d’obtenir le statut de réfugiées lorsqu’elles ont souffert de ces formes particulières de persécution liées au genre. Le HCR, ainsi que le Parlement européen7favorisent cette solution au problème. Par exemple, dans sa directive de 1991 sur la protection des femmes réfugiées, le HCR appelle les Etats à considérer les femmes qui ont été persécutées pour avoir enfreint des normes sociales, comme étant un groupe social particulier. Or, peu de pays ont suivi cette directive, craignant qu’une telle décision puisse agir comme un « appel d’air » et attirer massivement des femmes demandeuses d’asile. L’utilisation de la catégorie de « groupe social » pour les femmes fuyant des persécutions liées au genre reste donc très restreinte (Devidal, 2006). De plus, certain-e-s spécialistes affirment que le fait d’être reconnues comme membres d’un groupe social particulier n’est pas une bonne solution au problème des persécutions spécifiques aux femmes. Ces personnes soutiennent qu’une telle classification ne correspond pas à la globalité des cas et que les femmes ne constituent pas un groupe social homogène, ce qui rend impossible et même absurde d’insister sur cette classification (Crawley, 2001 ; Oswin, 2001).

14La nécessité d’aborder spécifiquement la question des femmes réfugiées et d’adopter des politiques spécifiques à leur égard a été reconnue, au moins dans une certaine mesure, au niveau international, avec plusieurs directives du HCR visant cet objectif. Néanmoins, les normes internationales développées peu à peu ont eu une traduction inégale dans les arènes politiques nationales. Peu de pays ont officiellement intégré les directives du HCR dans leur législation sur l’asile. Le premier pays à l’avoir fait a été le Canada, en 1993, suivi par les Etats-Unis et l’Australie. Les seuls pays de l’Union européenne à avoir adopté officiellement des directives sur le genre dans leurs politiques d’asile sont la Grande-Bretagne et la Suède. Bien que ces initiatives en Grande-Bretagne et en Suède soient en-deçà d’une transposition complète des directives du HCR dans la législation nationale (Crawley et Lester, 2004) et bien qu’il y ait eu des recherches qui montrent que souvent, les directives adoptées ne sont pas mises en œuvre dans le traitement des demandes d’asile (Wallace et Holliday, 2005), ces pays vont d’une certaine manière vers l’intégration des normes internationales dans leurs politiques nationales. D’autres pays européens se sont montrés moins prêts à prendre des mesures spécifiques visant les femmes : la France, par exemple, n’a pris aucune mesure visant à réduire les inégalités ou les discriminations de genre dans le processus d’asile, même si des associations commencent à se mobiliser sur ces questions (GRAF, 2007).

  • 8  Comme le dit Gérard Noiriel, « le leitmotiv qui permet de justifier tous les rejets c’est “l’absen (...)

15On peut également constater des évolutions en ce qui concerne le mode de traitement des demandes d’asile, évolutions marquées par une suspicion croissante envers les demandeur-e-s, à qui il est demandé des preuves toujours plus nombreuses des persécutions subies8. Fournir ce type de preuves peut être un obstacle important pour les femmes, surtout à cause du manque de sensibilisation des officier-e-s d’immigration et des juges aux problématiques de genre. Souvent, pendant les interrogatoires, les femmes sont soumises à des traitements pénibles qui constituent une nouvelle violence. Les recherches montrent que les demandes d’être interrogée par une femme officier d’immigration sont accordées dans seulement un tiers des pays de l’UE, tandis que des femmes interprètes ne sont appelées que dans un quart des cas ou elles sont demandées (Crawley et Lester, 2004). Les demandeuses d’asile sont la plupart de temps interrogées par des hommes, avec des interprètes de sexe masculin, et souvent ces entretiens ont lieu en présence d’autres membres de leur famille (mari, enfants), ce qui limite la possibilité ou le désir d’évoquer toute une partie des persécutions et des violences — comme par exemple les violences sexuelles, que beaucoup considèrent comme « honteuses ».

Les politiques européennes de l’asile

16La recherche de politiques communes d’immigration et d’asile a été un élément central de l’intégration européenne. Et malgré les obstacles rencontrés dans cette recherche, les politiques de l’asile ont évolué dans le sens de la standardisation, une standardisation qui a mené à une réduction des standards de protection. En ce qui concerne les femmes, plusieurs mesures européennes pourraient avoir un impact particulier.

17La Convention de Dublin signale que la demande d’asile ne peut être effectuée que dans un seul pays de l’UE. Bien que les restrictions posées par cette convention s’appliquent autant aux hommes qu’aux femmes, les restrictions de la Convention de Dublin pourraient avoir un impact particulier sur ces dernières, car il existe des différences significatives dans la façon dont les différents Etats de l’UE traitent des demandes d’asile motivées par des persécutions liées au genre. Il serait donc plus bénéfique pour les femmes de faire leur demande dans un pays qui semble plus réceptif aux motifs de persécutions relatifs au genre. Or, ce pays n’est pas forcément celui dans lequel les femmes arrivent en premier lieu et peuvent déposer leur demande. Par ailleurs, les conditions économiques et sociales particulières qui constituent des obstacles à la demande d’asile pour les femmes pourraient impliquer qu’elles aient grand besoin d’un soutien de « leur communauté », et donc qu’elles devraient choisir un pays d’asile où elles auraient la possibilité de trouver un tel soutien. A nouveau, ce pays n’est pas forcément ni celui où elles arrivent, ni celui qui reconnaît le moins mal les persécutions liées au genre. On voit à quel point les nouvelles politiques d’asile échouent à prendre en compte ces besoins particuliers concernant le choix du pays d’accueil.

18Un deuxième développement qui peut avoir des impacts particuliers pour les femmes est le fait d’établir des listes de « pays sûrs ».

19Ces pays dits « sûrs » sont désignés comme étant sans danger pour y vivre, ce qui signifie que toute demande d’asile provenant d’un de ces pays pourrait être considérée comme « infondée ». Différentes ONG ont critiqué l’idée de ces listes de « pays sûrs », dans la mesure où un jugement d’une telle généralité sur la sécurité d’un pays néglige le fait que certaines instances de persécution y existent ou y perdurent. Ceci peut être particulièrement problématique en ce qui concerne les persécutions spécifiques aux femmes, renforçant la division entre la sphère publique et la sphère privée que nous avons déjà soulignée. En effet, certains pays sont reconnus comme étant « sûrs » parce qu’il n’y existe pas de persécutions publiques, organisées ou soutenues par l’Etat — pourtant, les instances des persécutions « privées » contre les femmes y sont nombreuses et les femmes ne peuvent bénéficier d’une protection étatique contre ces persécutions. Par exemple, le Bangladesh est reconnu comme pays sûr par les autorités britanniques, malgré la fréquence des violences contre les femmes — en particulier les violences conjugales et les crimes d’honneur —, et l’absence de toute protection de la part des autorités (ICJ, 2003). De la même façon, le Mali est reconnu comme pays sûr par la France, même si l’excision y est toujours pratiquée. La France elle-même n’est d’ailleurs pas en reste concernant les violences faites aux femmes, comme le montre la première enquête nationale sur le sujet commanditée par les pouvoirs publics (Jaspard et al., 2003).

20La volonté de réduire le nombre de demandeur-e-s d’asile auxquel-le-s est reconnu le statut de réfugié-e a également conduit à l’instauration de nouvelles formes de protection dites « subsidiaires » (Bouteillet-Pacquet, 2002). L’utilisation de ces formes de protection qui ne relèvent pas de la Convention de Genève pourrait être vue comme potentiellement bénéfique pour les femmes, puisqu’elles permettent la reconnaissance de formes de persécution qui n’entrent pas directement sous les termes la Convention de Genève. Mais ces formes de protection subsidiaires n’offrent pas le même niveau de protection en termes d’accès au droit de résidence, à la sécurité sociale, au droit de travail, que le « vrai » statut de réfugié-e. De surcroît, la protection subsidiaire ne donne pas droit au regroupement familial, donc les femmes qui obtiennent cette protection n’ont pas le droit de faire venir, le cas échéant, leurs enfants ou leur conjoint. Enfin, il y existe un grand risque que les autorités politiques, au lieu de reconnaître que les persécutions spécifiques aux femmes pourraient entrer sous les termes de la Convention de Genève, accordent d’emblée aux femmes persécutées cette protection « subsidiaire », c’est-à-dire une protection moindre, renforçant l’idée que leur demande d’asile est « illégitime » et augmentant leur insécurité personnelle.

21Toutes ces mesures qui tentent de réduire le nombre de réfugié-e-s en Europe ont conduit au développement du trafic des personnes. Les effets de ce trafic sur les femmes sont particulièrement pervers, car les femmes sont plus soumises aux risques de violence et d’exploitation sexuelle lorsqu’elles passent par ces réseaux, et le besoin de faire appel aux trafiquant-e-s ouvre la possibilité d’être contraintes à la prostitution en arrivant en Europe. Dans les termes de la Convention de Genève, le fait d’être « trafiqué-e » à des fins d’exploitation sexuelle et la peur d’être « re-trafiqué-e » si on retourne dans son pays d’origine, doivent théoriquement donner le droit au statut de réfugié-e. Or, si les pays européens parlent beaucoup de pénaliser sévèrement le trafic des personnes, ils ne vont pas jusqu’à accorder le statut de réfugiées aux femmes « trafiquées » — le mieux qu’elles puissent espérer étant de se voir accorder une « protection » temporaire et précaire en échange d’informations concernant les trafiquant-e-s. En France par exemple, malgré la criminalisation de la traite, il n’y a eu aucun procès pour ce crime (Jacksic, 2007).

L’augmentation des contrôles internes

22Au moment où les Etats européens tentent de renforcer les contrôles externes, nombre d’entre eux développent aussi des contrôles internes afin de dissuader les demandes d’asile. Ces contrôles internes ont pris la forme de restrictions sur les droits sociaux et économiques, ainsi que de l’utilisation croissante de la détention et simultanément, de programmes de dispersion des demandeur-e-s d’asile. L’augmentation de telles mesures a mené à une stratification échelonnée des droits à l’intérieur des Etats et à l’intérieur même des différentes catégories de migrant-e-s (Morris, 2002). Là encore, bien que ces restrictions ne soient pas spécifiques du point de vue du genre, on peut montrer qu’elles ont des impacts particuliers pour les femmes. La stratification dans l’accès aux droits et aux services dépend non seulement du statut juridique, mais également d’une série d’autres variables comprenant le genre, la classe et l’origine nationale (Sales, 2002). Par exemple, le droit de travailler ou de bénéficier de certaines prestations peut être attribué au partenaire masculin dans les couples, ce qui renforce la dépendance économique des femmes (Bloch et Schuster, 2002).

23Un phénomène qui est devenu évident est l’utilisation croissante de la détention comme un outil pour contrôler les demandeur-e-s d’asile qui arrivent dans les pays du Nord. La détention est devenue une politique « normalisée » pour le traitement des demandeur-e-s d’asile (Bloch et Schuster, 2005). On le sait, l’expansion de la détention a été permise par la diffusion d’un cadre d’analyse qui considère les demandeur-e-s d’asile comme des « faux et fausses réfugié-e-s » qui menaceraient l’ordre public et la sécurité de la nation. Jusqu’à présent, dans les pays européens, la détention des demandeur-e-s d’asile avait été utilisée seulement afin de faciliter leur expulsion du territoire quand leur demande d’asile avait échoué. Néanmoins, la volonté des gouvernements d’expulser le plus possible d’« immigré-e-s clandestin-e-s » a mené à une augmentation massive de l’utilisation de la détention depuis le début des années deux mille (Welch et Schuster, 2005 ; Cimade, 2006).

24La détention peut impliquer des problèmes spécifiques pour les femmes. Celles-ci doivent généralement faire face à des conditions de détention qui ne sont pas appropriées et peuvent les exposer à la violence et au harcèlement sexuel. Le côté « punitif » de la détention, légitimé par le processus de criminalisation des demandeur-e-s d’asile, se traduit en ce qui concerne les femmes par des formes spécifiques d’humiliation ou de harcèlement genré basées sur des constructions stéréotypées de différences entre les femmes « occidentales » et les femmes « Autres ». Une question récurrente est celle de l’emploi de gardes masculins dans les secteurs féminins des centres de détention, menant à des situations potentiellement humiliantes ou honteuses pour les détenues. Par ailleurs, une des conséquences de l’utilisation en expansion rapide de la détention dans beaucoup de pays, est qu’il n’y a pas assez de place dans les centres existants. En raison de ce manque de place, les femmes sont souvent logées dans les mêmes espaces que des hommes, sans salle de bain ou toilettes distinctes. Des femmes ont signalé leurs craintes de harcèlement et d’abus. En France, certaines femmes se sont plaintes d’avoir été harcelées et même d’avoir reçu des menaces de mort de la part des hommes dans ces centres (Cimade, 2006 a). La Cimade note aussi la détention de femmes enceintes (Cimade, 2004), un constat qui est aussi fait en Grande-Bretagne et dans d’autres pays européens (Jackson, 2003), malgré l’existence de lois qui interdisent la détention des personnes « vulnérables ». Ces formes particulières de répression contre les demandeuses d’asile enceintes pourraient être interprétées à la lumière de ce que rapporte Seu à propos des récits et des discours sociaux concernant les femmes demandeuses d’asile — des discours qui les enferment dans une représentation d’« Autre » absolue et nient la valeur de leur rôle de mères (Seu, 2003). Ces difficultés liées à la maternité en détention sont également évidentes en ce qui concerne la détention des mères avec leurs enfants. Bien que les politiques d’asile dans la plupart des pays indiquent que les enfants sont un groupe « vulnérable » qui ne devrait pas être détenu, dans la pratique, les enfants ont été également touché-e-s par la détention (Cimade, 2006 a).

Asile et droits sociaux

25Une idée qui s’est répandue dans les débats sur les demandeur-e-s d’asile, est que les « bénéfices » et les subventions auxquels elles et ils peuvent accéder, pourraient agir comme un facteur d’attraction. Cette idée, ainsi que la perception selon laquelle les demandeur-e-s d’asile impliqueraient une charge financière énorme pour les gouvernements nationaux, a légitimé des restrictions de leur accès à un grand nombre de droits sociaux. Un processus de « mise à niveau » a eu lieu au sein de l’UE concernant le type de logement fourni aux demandeur-e-s d’asile, le niveau des prestations sociales auxquelles ils et elles ont droit, et la possibilité d’un accès (légal) au marché du travail. Dans chaque cas, les Etats membres ont choisi d’adopter les modèles d’autres pays vus comme plus efficaces pour limiter le nombre de demandeur-e-s d’asile arrivant dans le pays. L’effet global a été un nivellement par le bas des dispositions d’assistance sociale (Düvell et Jordan, 2002).

  • 9  Le gouvernement français est en train d’augmenter le nombre de places disponibles en CADA, mais ce (...)

26Les politiques sur le logement varient d’un pays à l’autre en Europe, mais en général une pénurie de logements appropriés peut être notée. En France, il y existe environ seize mille places disponibles dans les centres d’accueil des demandeur-e-s d’asile (CADA)9, tandis qu’environ cinquante mille personnes arrivent chaque année. Dans d’autres pays, particulièrement les pays de l’Europe méridionale où les Etats-providence sont moins développés, la situation peut être pire encore. En Grèce, il n’y a qu’un centre de réception pour les demandeur-e-s d’asile, qui peut loger jusqu’à trois cent personnes. La Grèce recevant actuellement plusieurs milliers de demandes d’asile par an, cela signifie que la majorité des demandeur-e-s d’asile restent sans abri et dépendent de l’aide caritative (Sitaropoulos, 2002).

27En plus de cette insuffisance, les logements offerts aux demandeur-e-s d’asile sont rarement adaptés à leurs besoins. Souvent, des hommes et des femmes qui ne sont pas de la même famille et ne se connaissent pas doivent vivre ensemble ; les besoins spécifiques des femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge ne sont pas pris en compte. En Allemagne ou aux Pays-Bas, les centres d’accueil hébergent souvent jusqu’à cinq cent personnes et hommes et femmes doivent partager les salles de bain et les toilettes. Dans certains centres, les femmes ne peuvent pas fermer leur chambre à clef (Liedtke, 2002 ; Ascoly et al. 2001). Pour l’Irlande, Kennedy et Murphy-Lawless (2003) affirment que les conditions de vie des demandeuses d’asile sont « complètement inacceptables ». En effet, ces femmes sont logées dans des pensions ou des hôtels sociaux où elles partagent leur chambre avec plusieurs autres femmes et enfants en raison d’un manque de place et il n’est pas rare de trouver des femmes partageant leur chambre avec des hommes inconnus.

28Afin de résoudre une prétendue situation de « crise », où les demandeur-e-s d’asile se concentrent dans certaines grandes villes, beaucoup de gouvernements européens ont eu recours à des politiques de « dispersion ». Cette dispersion peut être appliquée de différentes façons. En Allemagne, les demandeur-e-s d’asile ne sont pas autorisé·e·s à quitter la région administrative où se trouve le centre d’accueil dans lequel on les a envoyé-e-s et ne reçoivent un permis de séjour que pour cette région, rendant ainsi illégale leur présence dans une autre partie du pays (Liedtke, 2002). En Grande-Bretagne, les demandeur-e-s d’asile qui ne coopèrent pas avec le programme de dispersion perdent tous leurs droits à des prestations sociales. Ces modèles de dispersion forcée arrachent souvent les demandeur-e-s d’asile à leurs réseaux de soutien, communautaires, familiaux, amicaux ou politiques, et provoquent une rupture dans leur accès aux services médicaux, sociaux ou juridiques. Les services spécialisés pour les victimes de la torture, par exemple, sont souvent situés seulement dans les grandes villes et ne sont donc pas accessibles aux personnes qui ont été « dispersées ». Pour les femmes qui ont été victimes de viol (et il s’agit ici de la majorité des femmes qui demandent l’asile en Europe), l’accès aux services spécialisés de traitement et de conseil peut être impossible dans l’endroit où elles sont envoyées.

29Une autre façon de réduire « l’attractivité » des pays pour les demandeur-e-s d’asile a été de limiter leur accès aux prestations sociales et au marché du travail. Ces restrictions ont deux types de conséquences. Dans un premier temps, elles agissent pour abaisser leur niveau de vie bien au-dessous de celui des autres citoyen-ne-s et souvent les oblige à vivre dans une pauvreté extrême. Dans un deuxième temps, les restrictions agissent pour les stigmatiser et « anormaliser » leur vie quotidienne (Liedtke, 2002). Le manque d’accès légal au marché du travail signifie souvent que les demandeur-e-s d’asile sont forcé-e-s de travailler illégalement et donc sans aucune forme de protection contre leurs employeur-e-s. Pour les femmes, l’emploi informel se présente souvent sous la forme de travail domestique (Jaubany-Baucells, 2002). En France, les demandeur-e-s d’asile sont forcé-e-s d’entrer dans une économie parallèle et dans le cas des femmes, en particulier celles avec des enfants en bas âge, les restrictions du droit au travail et l’absence de dispositifs effectifs de protection peuvent les conduire à la prostitution et à différentes formes d’esclavage domestique (Cimade, 2006 b).

30Les rapports sociaux de sexe dans tous les pays mènent à des situations de persécution spécifiques aux femmes, et simultanément, ces rapports sociaux de sexe créent des conditions sociales, économiques et politiques particulières pour les femmes qui veulent fuir leur pays et demander l’asile dans un autre pays. Or, ni le droit ni les politiques nationales et internationales n’ont pris en compte d’une façon sérieuse l’existence de ces persécutions spécifiques aux femmes et les besoins particuliers des migrantes forcées. Ces problèmes sont aggravés par le désir des gouvernements des pays du Nord de réduire le nombre de demandeur-e-s d’asile qui arrivent dans leur pays et de diminuer le nombre des personnes auxquelles le statut de réfugié-e est accordé. Ces politiques de contrôle, à la fois internes et externes, ont des impacts négatifs pour tou-te-s les demandeur-e-s d’asile, mais on constate des effets spécifiques pour les femmes : il faut donc une analyse qui prenne en compte la dimension du genre. Il existe encore très peu de recherches sur les femmes et les migrations forcées, surtout en France. Pourtant, la nécessité est grande et les pistes sont nombreuses : au niveau international, on pourrait se pencher sur la création des normes de genre et leur diffusion dans les espaces politiques nationaux ou locaux ; régionalement, sur l’évolution des législations, des politiques et des pratiques administratives réelles et sur les mobilisations politiques et sociales contre les persécutions faites aux femmes ; enfin, sur un plan plus « micro » mais non moins important, sur les trajets personnels des femmes exilées et sur la spécificité des expériences genrées de ces femmes.

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Notes

1  Dans ses travaux sur le genre dans les relations internationales, Cynthia Enloe (2000) a établi une critique tout à fait juste de l’utilisation de la catégorie « womenandchildren » (« femmesetenfants »).

2  Les statistiques relatives aux demandeur-e-s d’asile selon le genre sont toujours éparses. Le recueil de telles statistiques dans la plupart des pays de l’UE n’a commencé que très récemment (voire pas du tout). Le ministre de l’intérieur britannique, par exemple, n’a commencé à publier des statistiques sur les demandes d’asile selon le genre qu’en 2003, et l’OFPRA ne publie de telles statistiques que depuis 2005.

3  Les chiffres de l’OFPRA montrent aussi qu’en 2005, 41 % de demandeur-e-s d’asile qui ont reçu une protection (asile conventionnel ou protection subsidiaire) étaient des femmes.

4  L’apparition du métier de « passeur-e » — les personnes, majoritairement des hommes, qui aident des migrant-e-s à franchir les barrières à l’entrée en Europe (ou dans un autre pays du Nord) — a été encouragée par la fermeture des voies légales d’entrée. Nous pouvons constater le développement d’un « cercle vicieux », où les politiques publiques visant à réprimer les migrations « clandestines » ont comme effet d’encourager un « marché » pour faire entrer les migrant-e-s en Europe. La fermeture de l’accès légal en Europe a poussé de plus en plus de migrant-e-s dans la « clandestinité ».

5  Les persécutions spécifiques aux femmes sont si multiples et si variées qu’il serait impossible d’en dresser une liste exhaustive dans cet article. Pour un compte-rendu plus global des ces phénomènes, voir Ockrent et Treiner (2006), ou Fayner (2006).

6  La véritable étendue de ce type de violence reste inconnue puisque, comme le HCR l’explique dans un rapport, de nombreux faits ne sont pas relatés, souvent à cause de la honte ressentie par les femmes concernées (HCR, 1995).

7  En 1984, le Parlement européen a passé une résolution invitant les Etats membres à reconnaître les femmes qui ont fui leur pays suite à des traitements inhumains ou dégradants, comme faisant partie d’un groupe social particulier, sous les termes de la Convention de Genève.

8  Comme le dit Gérard Noiriel, « le leitmotiv qui permet de justifier tous les rejets c’est “l’absence de preuves” » (1991 : 237).

9  Le gouvernement français est en train d’augmenter le nombre de places disponibles en CADA, mais ce dispositif est accompagné des politiques plus restrictives vis-à-vis des choix de résidence des demandeur-e-s d’asile.

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References

Bibliographical reference

Jane Freedman, “Genre et migration forcée : les femmes exilées en Europe”Les cahiers du CEDREF, 16 | 2008, 169-188.

Electronic reference

Jane Freedman, “Genre et migration forcée : les femmes exilées en Europe”Les cahiers du CEDREF [Online], 16 | 2008, Online since 17 June 2011, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/cedref/584; DOI: https://doi.org/10.4000/cedref.584

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About the author

Jane Freedman

Chercheuse en science politique, professeure invitée au CRPS (Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne), Université de Paris 1 et Reader dans le département de science politique et relations internationales à l’Université de Southampton (Royaume-Uni).

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