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HomeIssues4-5La fragilité des acquisL’avortement en RFA

La fragilité des acquis

L’avortement en RFA

Un siècle de débats
Christina Ottomeyer-Hervieu
p. 103-109

Full text

1L'unification allemande a relancé une nouvelle fois la controverse sur la législation de l'IVG. Si la polémique sur la réglementation de l'avortement a constitué la pierre d'achoppement de l'unification des deux Allemagnes, elle est le point focal qui a fait culminer les contradictions entre deux systèmes opposés en ce qui concerne le rôle de la femme dans la famille et dans la société, le rapport entre l'Eglise et l'Etat, la notion de la « vie en développement », bref, tous les concepts qui se reflètent dans le débat public sur l'IVG.

2L'histoire de ce débat est aussi longue que mouvementée. Les arguments pour ou contre la légalisation de l'avortement se suivent et se ressemblent ... Alors que pour la majorité des pays européens une réglementation libérale a été adoptée, en République Fédérale d'Allemagne, ce débat est loin d'être clos.

Histoire d’un débat

3Un aperçu historique montre qu'il s'agit effectivement d'un débat séculaire et que la revendication de la libéralisation de l'avortement est aussi ancienne que la sanction pénale.

4L'article 218 du Code Pénal de l'Empire allemand, promulgué en 1871, réitère les dispositions du Code Pénal de la Fédération du Nord, punissant la femme et l'avorteur de cinq ans de réclusion criminelle. Sous la République de Weimar, on observe les premières tentatives de réformes de l'article 218 du Code Pénal allemand : en 1920, cinquante-cinq parlementaires sociaux-démocrates - parmi lesquels figure le ministre de la justice Gustav Radbruch - présentent au Parlement allemand une proposition de loi légalisant l'IVG les trois premiers mois de la grossesse : l'ancêtre de la « Fristenlösung », (« réglementation de l'IVG selon des délais », stipulant l'impunité de l'avortement durant les trois premiers mois de la grossesse). Le Parti Communiste (K.P.D.) réclame l'abrogation du § 218. Au cours des années vingt, un mouvement de masse en faveur de l'abolition « paragraphe de classe » vit le jour, appuyé par de nombreux artistes comme la peintre Käthe Kollwitz, le photographe John Heartfield, également par des écrivains comme Bertold Brecht et Kurt Tucholsky parmi d'autres. En 1927, les peines encourues pour avortement sont atténuées : la peine de réclusion est remplacée par une peine de prison de cinq ans. La même année, la Cour Suprême du Reich introduit une première exception justifiant l'avortement : il s'agit du précurseur historique de « l'indication médicale » qui garantit l'impunité de l'avortement lorsque la vie ou la santé de la femme nécessitent cette intervention, défini comme « Etat de détresse au-dessus des lois ».

5Sous le régime national-socialiste, le 14 juillet 1933, la « Loi sur la prévention de la progéniture atteinte de maladie congénitale »  est votée, complétée par la suite, le 18 juillet 1935, par « la loi sur l'avortement obligatoire pour des raisons eugéniques » mais, dès mai 1943, l'article 218 du Code Pénal allemand est aggravé, punissant de la peine capitale quiconque, par avortements répétés est coupable de « porter atteinte (...) à la force vitale du peuple allemand ». Après 1945, le § 218 du Code Pénal reste en vigueur dans sa rédaction de 1927.

6En 1970, seize professeurs de Droit Pénal présentent un premier projet de réforme de l'article 218 du Code Pénal appelé « Alternativenwurf ». La version majoritaire recommande la légalisation de l'IVG durant le premier tiers de la grossesse, alors que la version minoritaire prône un réglementation de l'IVG selon des « indications » justificatives, prenant également en compte « une situation de détresse ». Durant deux décennies, la confrontation de ces deux modèles de réforme des dispositions relatives à l'IVG dominent le débat public en RFA. Suite à ces propositions au sujet de la révision du § 218, et face à l'essor d'un mouvement  en faveur de la libéralisation de l'avortement (en 1971, le Stern lance une campagne d'auto-dénonciation « J'ai avorté » à l'instar de la campagne des « 343 salopes » en France), le 26 avril 1974, sous le gouvernement de Willy Brandt (Coalition socialo-libérale), la Diète Fédérale adopte la « Fristenlösung » (« loi réglementant l'IVG selon des délais »), légalisant l'IVG durant les trois premiers mois de la grossesse après une consultation préalable. Le 21 juin 1974, la loi est promulguée.

7Suite au recours constitutionnel de 193 parlementaires et de cinq « Länder », la Cour Constitutionnelle Fédérale empêche l'entrée en vigueur de cette loi par un arrêt de suspension provisoire. Le 25 février 1975, par le Jugement de la Cour Constitutionnelle Fédérale (cinq voix contre trois), le § 218 du Code Pénal dans la rédaction de la cinquième loi portant sur la réforme du Droit Pénal du 18 juin 1975 est déclaré non conforme à la constitution : il invoque l'article 1, alinéa 1, relatif à « l'intangibilité de la dignité de l'homme », en association avec l'article 2, alinéa 2, phrase 1, « Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique ». Il se trouve donc annulé.

8Le 12 février 1976, le texte réglementant l'IVG selon quatre « indications » justificatives est adopté par 234 contre 181 par le Parlement allemand.

9La loi entre en vigueur le 21 juin 1976 : le § 218 punit l'avortement d'une amende ou d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans, en dehors des « exceptions » justifiées par des raisons impératives. Dans 90% des cas, l'IVG est justifié par une « situation de détresse », par des raisons d'ordre social. Depuis le début des années quatre-vingts, sous le gouvernement chrétien-démocrate  du chancelier Kohl, annonçant un « tournant moralo-spirituel », on assiste à la mise en cause systématique de cette dernière « indication ».

10Finalement cette nouvelle polémique sur l'IVG culmine, à la fin des années quatre-vingts, dans la très catholique Bavière, au célèbre Procès de Memmingen : ce procès, qualifié, en raison de ses méthodes inquisitoriales de « chasse aux sorcières », aboutit à la condamnation et à l'interdiction professionnelle d'un gynécologue et à la condamnation de nombreuses femmes accusées d'« IVG illégales ».  Ce « procès mammouth » (suite à la saisie du fichier médical par le fisc, des centaines de femmes étaient traînées en justice, forcées d'« exposer leur cas » en public), supposé créer un précédent dans le sens d'une restriction de la réglementation sur l'IVG en RFA, eut un effet contre-productif et fut souvent cité comme exemple d'une jurisprudence arbitraire et caricaturale en matière d'IVG lors des débats qui suivirent lors de l'Unification allemande.

11En RDA, sans qu'il y ait un mouvement en faveur d'une réforme, le 9 mars 1972, sous le gouvernement de Walter Ulbricht, « La Loi sur L'IVG » (« Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft »), légalisant l'IVG comme mesure de « planification familiale » a été décrétée ; ce texte a été adopté contre l'opposition remarquée de quatorze voix de députés chrétiens-démocrates.

L'ivg  et l'unification  allemande

12En 1990, lors de l'Unification allemande, la question d'une réglementation commune relative à l'IVG s'avère problématique.

13Les deux gouvernements conviennent finalement de fixer, dans une disposition transitoire (Art.31, alinéa 4 du Traité d'Unification), la coexistence temporaire des lois contradictoires. Jusqu'à l'adoption d'un texte définitif, les anciennes dispositions restaient provisoirement en vigueur pour les deux zones respectives, le § 218 de 1976 pour la partie occidentale de la RFA et la « Loi sur l'IVG » pour l'ex-RDA.

14En 1991 et 1992, sept propositions relatives à l'IVG sont élaborées par les différents groupes politiques.

15Le 26 juin 1992, la proposition consensuelle (« Gruppenantrag », émanant de parlementaires du SPD/ FPD et de trente-deux députés chrétiens-démocrates), légalisant l'IVG durant les trois premiers mois de la grossesse après une consultation préalable obligatoire, est adoptée (par 357 voix contre 284) à la Diète Fédérale, et le 10 juillet 1992, également par une majorité des « Länder » au Conseil Fédéral, avec la seule opposition de la Bavière. Selon des sondages d'opinion, 76% de la population allemande (pourcentage s'élevant à 82% dans les nouveaux « länder ») approuvèrent cette réglementation libérale pour l'Allemagne Unie.

16Suite à un recours constitutionnel, introduit par 249 députés et à l'instigation du gouvernement de la Bavière, le 4 août 1992, la Cour Constitutionnelle Fédérale empêche par un Arrêt de Suspension Provisoire l'entrée en vigueur des §§ 218 et 219 révisés du Code Pénal.

Le Jugement de la Cour Constitutionnelle Fédérale du 8 Mai 1993

17Enfin, le 28 mai 1993, en vertu du Jugementde la Cour Constitutionnelle Fédérale, les §§ 218et 219 révisés sont déclarés non conformes à la  Loi Fondamentale de la RFA et annulés. Depuis le 16 juin 1993, une disposition transitoire réglemente l'IVG pour l'Allemagne Unifiée, et, simultanément, dès la mi-juin, les deux dispositions législatives relatives à l'IVG des anciennes parties de l'Allemagne se sont trouvées annulées. Jusqu'à l'adoption d'un nouveau texte, aux termes de ce jugement sibyllin, l'IVG est déclarée « non sanctionnable », mais « contraire au Droit » ... En revanche, les conséquences sociales du jugement sont claires : l'IVG remboursée jusqu'alors, ne l'est plus que dans les cas où les trois « indications classiques » (médicale/ eugénique/ criminologique - en cas de viol) justifient cette intervention. En revanche, l'IVG pratiquée en raison d'une « situation de détresse pour des raisons sociales » n'est plus remboursable par les Caisses d'Assurance Maladie.

18Il faut noter que parmi les huit juges de la Cour Constitutionnelle Fédérale figuraient sept hommes et une femme - et qu'aucun des juges n'était issu de l'ex-RDA. Deux d'entre eux, opposés à ce verdict, ont souligné dans leur explication de vote les points suivants :

19Toute réglementation législative de l'IVG soulève en même temps la question de la dignité et de l'autonomie de l'être humain, d'une part, et , d'autre part, la question de savoir où se situent les limites des interventions de l'Etat dans la sphère privée (...) C'est pour cette raison que toute réglementation législative relative à l'avortement doit non seulement être compatible avec l'obligation de protection de la vie en développement (...) mais également avec le droit de la femme à la protection et au respect de l'intangibilité de sa dignité humaine (Art. 1, alinéa 1) et son droit à l'intégrité physique (Art. 2, alinéa 2), qu'avec  son Droit au  Libre  Développement  de sa Personnalité (...).

20En outre, dans cette argumentation, on insiste sur la situation particulière de la femme enceinte qui constituerait une « Dualité dans l'Unité » (« Zweiheit in Einheit ») ; cela devrait être pris en compte dans la mesure où la femme « ne peut être définie comme étant uniquement le réceptacle de l'embryon » (souligné par l'auteur).

Les réactions sur le jugement

21En RFA, les réactions furent contradictoires : les députés qui avaient défendu la proposition de loi libérales faisaient état d'une « déception modérée », se félicitant toutefois d'avoir contribué à la « décriminalisation » de l'avortement, car la « réglementation selon les délais » avait été reconnue partiellement conforme à la Constitution et ce jugement signifiait, de fait, la fin de la réglementation restrictive de l'IVG selon des « indications justificatives ».

22De leur côté, la majorité des députés partis de l'Union Chrétienne se réjouirent du jugement et les représentants de l'Eglise catholique parlèrent d'une « victoire pour la vie avant la naissance ».

23Les critiques les plus virulentes émanèrent des députés des nouveaux « Länder ». Il s'agissait notamment de parlementaires féminins, telle que la ministre des Affaires Sociales du Brandebourg qui qualifia cette issue de « catastrophe », de « retour au Moyen Age » et d'« échec pour la cause des femmes est-allemandes » ; D'autres mettaient en cause le non-remboursement de l'IVG en cas de « situation de détresse pour des raisons sociales », comme retour à l'ancien « paragraphe de classe » et comme « législation à deux vitesses ».

  • 1  En revanche, l'IVG pour « indication sociale » est remboursable par l'organisme d'Aide Sociale pou (...)
  • 2  Malgré la garantie de l'Etat Fédéral de maintenir les infrastructures de garde pour enfants en bas (...)

24Il est évident que le fait qu'en cas d'« indication sociale » l'IVG n'est plus remboursée par la Caisse d'Assurance Maladie1 concerne avant tout les femmes des couches sociales les plus démunies et, tout particulièrement, les femmes de l'ancienne Allemagne de l'Est dont beaucoup affrontent actuellement une situation sociale et matérielle précaire2. Les groupes politiques et le mouvement des femmes, qui se sont engagés, depuis des décennies, en faveur d'une libéralisation de l'IVG manifestèrent leur « colère » et « consternation », mais aussi une certaine « léthargie »...

25Suite à ce verdict de la Cour Constitutionnelle, l'issue du texte réglementant l'IVG pour l'Allemagne Unifiée s'inscrit dans un avenir incertain. En effet, lorsque les attendus du récent jugement relatif aux modifications législatives, déterminant la future révision des articles 218 et 219, aboutiront à une nouvelle rédaction des articles concernés, la loi réformée sera à son tour soumise au vote des Chambres allemandes - et rien ne permet d'affirmer qu'elle ne fera pas l'objet d'un autre recours constitutionnel.

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Notes

1  En revanche, l'IVG pour « indication sociale » est remboursable par l'organisme d'Aide Sociale pour les femmes qui ont le droit à l'Aide Sociale.

2  Malgré la garantie de l'Etat Fédéral de maintenir les infrastructures de garde pour enfants en bas âge de l'ex-RDA, de plus en plus de crèches ferment. Les femmes est-allemandes constituent 65% à 70% des chômeurs ; 35% parmi elles sont des mères célibataires. Depuis l'Unification, d'une part la natalité a chuté (de près de 60% en entre 1990 et 1993 ! Dans l'histoire allemande, un phénomène comparable a été enregistré entre 1914 et 1918 durant la Première Guerre Mondiale) et d'autre part, le taux d'IVG a sensiblement augmenté (de près de 50%). En outre les femmes de l'ex-RDA ont massivement recours à la stérilisation (le taux aurait augmenté de 400% à 600%) ; dans certaines entreprises des nouveaux « länder », l'embauche se pratique sur présentation d'un certificat de stérilisation.

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References

Bibliographical reference

Christina Ottomeyer-Hervieu, “L’avortement en RFA”Les cahiers du CEDREF, 4-5 | 1995, 103-109.

Electronic reference

Christina Ottomeyer-Hervieu, “L’avortement en RFA”Les cahiers du CEDREF [Online], 4-5 | 1995, Online since 03 October 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/cedref/299; DOI: https://doi.org/10.4000/cedref.299

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